Porozumienia w sprawie warunków umów w obrocie towarowym
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Date
1974
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Agreements Concerning General Terms of Contracts in Commercial Transactions
Abstract
Ce travail concerne les soit-disant ententes portant sur les conditions des contrats.
Ce sont les ententes constituant lex contractus; dont les signataires sont les
unités supérieures ou bien les parties des contrats demandant des prestations. Elles
ne condiennent pas die dispositions du contrat des prestations réciproques des parties,
mais seulement les conditions des contrats de telles prestations. Dans les unités
des contrats de vent et de livraison dans le trafic socialisé ces prestations sont prévues
actuellement en vertu des dispositions bien précises. Ce n'est qu'une particulière
mistification du droit et de la législation économique.
Les dispositions de la vente et de la livraison dans le trafic socialisé restant
actuellement en vigueur prévoient la possiblité de la conclusion de telles ententes
de la vigueur de la force obligatoire du droit par rappotr aux parties des contrats
demandant les prestations. Dans ces relations, les décisions des ententes régissent
seulement dans le cas où le parties ont exprimé formellement et nettement cette
demande. L'auteur affirme et soutient une thèse concernant ce problème qu'il n'est
pas admissible actuellement de faire la conclusion au niveau central, des contrats
„introduits en viguer" par les gestions et par l'administration de leur signataires
à cette condition qu'ils doivent lier les unités subordonnées. Les ententes contenues
dans ce modèle au passé changent de leur caractère c'est-à-dire elles perdent la
force obligatoire de droit.
Théoriquement les ententes dans affaires des conditions des contrats peuvent, en
général, être privées de la force obligatoire du droit, ou bien elles peuvent lier les
destianteurs des ententes d'une manière absolue {ius cogens) ou bien relative (ius
dispositivum). L'auteur défend la thèse que la force obligatoire des ententes peut
résulter exclusivement de la dispositions bien précisée. En Pologne il n'y a pas de
telle disposition; dans le domaine de la vente et de la livrasion il y a une norme
précise qui prive les ententes de leur force obligeante. Cependant il résulte de cette
norme que l'entente a le caractère obligeant d'une manière absolue pour ce signataire
de l'enntente qui est en même temps une des parties du contrat concernant
cette entente.
Les dispositions ne règlent pas le mode de conclure les ententes dans les affaires
des conditions des contrats. L'auteur postulle qu'on ne peut pas appliquer des
dispositions du droit civil dans se sujet d'une manière directe in même par la
voie de l'analogie de la loi (analogia legis). Il soutient qu'on régularise ce problème
par la voie de la législation. En conséquence de cette procédure, l'auteur affirme
que — en principe — il n'y a pas de fondements pour admettre l'obligation de
conclure une entente. Il n'y a pas, non plus, des fondements — en principe — pour
la tentation arbitraire du litige prècontractuel partant sur la conclusion de l'entente
et sur rétablissement de son contenu, à moins que, la disposition précise détaillée
ne l'admette et ou bien les parties engagées la fassent spontanément de bon gré.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 3, s. 401-412
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629