Porozumienia w sprawie warunków umów w obrocie towarowym

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1974

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Agreements Concerning General Terms of Contracts in Commercial Transactions

Abstract

Ce travail concerne les soit-disant ententes portant sur les conditions des contrats. Ce sont les ententes constituant lex contractus; dont les signataires sont les unités supérieures ou bien les parties des contrats demandant des prestations. Elles ne condiennent pas die dispositions du contrat des prestations réciproques des parties, mais seulement les conditions des contrats de telles prestations. Dans les unités des contrats de vent et de livraison dans le trafic socialisé ces prestations sont prévues actuellement en vertu des dispositions bien précises. Ce n'est qu'une particulière mistification du droit et de la législation économique. Les dispositions de la vente et de la livraison dans le trafic socialisé restant actuellement en vigueur prévoient la possiblité de la conclusion de telles ententes de la vigueur de la force obligatoire du droit par rappotr aux parties des contrats demandant les prestations. Dans ces relations, les décisions des ententes régissent seulement dans le cas où le parties ont exprimé formellement et nettement cette demande. L'auteur affirme et soutient une thèse concernant ce problème qu'il n'est pas admissible actuellement de faire la conclusion au niveau central, des contrats „introduits en viguer" par les gestions et par l'administration de leur signataires à cette condition qu'ils doivent lier les unités subordonnées. Les ententes contenues dans ce modèle au passé changent de leur caractère c'est-à-dire elles perdent la force obligatoire de droit. Théoriquement les ententes dans affaires des conditions des contrats peuvent, en général, être privées de la force obligatoire du droit, ou bien elles peuvent lier les destianteurs des ententes d'une manière absolue {ius cogens) ou bien relative (ius dispositivum). L'auteur défend la thèse que la force obligatoire des ententes peut résulter exclusivement de la dispositions bien précisée. En Pologne il n'y a pas de telle disposition; dans le domaine de la vente et de la livrasion il y a une norme précise qui prive les ententes de leur force obligeante. Cependant il résulte de cette norme que l'entente a le caractère obligeant d'une manière absolue pour ce signataire de l'enntente qui est en même temps une des parties du contrat concernant cette entente. Les dispositions ne règlent pas le mode de conclure les ententes dans les affaires des conditions des contrats. L'auteur postulle qu'on ne peut pas appliquer des dispositions du droit civil dans se sujet d'une manière directe in même par la voie de l'analogie de la loi (analogia legis). Il soutient qu'on régularise ce problème par la voie de la législation. En conséquence de cette procédure, l'auteur affirme que — en principe — il n'y a pas de fondements pour admettre l'obligation de conclure une entente. Il n'y a pas, non plus, des fondements — en principe — pour la tentation arbitraire du litige prècontractuel partant sur la conclusion de l'entente et sur rétablissement de son contenu, à moins que, la disposition précise détaillée ne l'admette et ou bien les parties engagées la fassent spontanément de bon gré.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 3, s. 401-412

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