Prawo PRL a traktaty

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1972

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Law of the Polish People's Republic and Treaties

Abstract

La Constitution de la Pologne de 1952 ne contient aucune norme qui régirait les rapports entre le droit interne polonais et les traités conclus par la Pologne. On n'y trouve également aucune indication implicite à propos de ces rapports. Il y a des codes et des lois qui, dans leur champ d'application, précisent leurs rapports avec les traités, tels les codes de la procédure civile ou pénale, la loi sur l'aviation civile, la loi sur les transports, le droit international privé, etc. Mais ce ne sont que des exceptions peu nombreuses au silence général du droit au sujet des rapports entre celui-ci et les traités. Depuis que la Constitution de 1952 est entrée en vigueur, la transformation d'un traité en droit interne n'a plus lieu. En effet, cette Constitution a aboli ce qui constituait l'élément principal de la transformation, notamment la loi votée par la Diète et autorisant le chef d'Etat de procéder à la ratification du traité en question. Malgré l'absence de la transformation, il n'y a pas toujours d'obstacle pour qu'un traité, dûment accepté par la Pologne, soit appliqué par le juge ou par le fonctionnaire administratif, mais sa nature par rapport au droit interne et sa place exacte dans l'ordre juridique polonais restent peu claires, quoique la doctrine ait essayé de résoudre ce problème. Pourtant, les interprétations et les postulats de celle-ci ne pénètrent pas trop souvent dans la sphère de la jurisprudence ou de la pratique administrative. Les indications à propos de la solution d'un conflit éventuel entre le traité et la loi sont encore moins précises. Pour ces raisons, on ressent le besoin d'un amendement de la Constitution dont le but serait d'ajouter à celle-ci quelques règles mettant au point les rapports entre le droit interne et le droit international, y compris les traités. De telles règles porteraient sur le devoir des organes de la République d'appliquer les coutumes et les traités internationaux, sans que les normes du droit des gens soient transformées, par un processus formel, en normes internes. Le conflit entre les deux ordres juridiques devrait être résolu en faveur de la norme internationale.

Description

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Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 3, s. 1-18

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