Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1966, nr 2
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Browsing Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1966, nr 2 by Author "Przetacznik, Franciszek"
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Item Obowiązek przedstawiciela dyplomatycznego przestrzegania ustawodawstwa państwa przyjmującego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1966) Przetacznik, FranciszekUn important devoir du l'agent diplomatique à l'égard de l'état dont le gouvernement l'a accrédité c'est d'observer la législation de cet état. Il existe dans le droit international un principe généralement accepté, mentionné dans l'art. 41 § 1 de la convention de Vienne de 1961, sur les relations diplomatiques, dont la teneur exige que l'agent diplomatique se conforme à la législation de l'état qui l'accrédite. Les avis des auteurs traitant ce problème diffèrent quant aux questions suivantes: 1) l'agent diplomatique est-il soumis à la législation de l'état qui l'accrédite ou bien a-t-il devoir de s'y conformer, 2) quelle est la sphère de la dite conformité, c'est à dire, a-t-il le devoir de se conformer à la totalité de ces lois, ou uniquement à certains domaines de cette législation. Il semble que l'opinion de ces auteurs qui affirment que l'agent diplomatique est soumis à la législation de l'état accréditaire, n'est pas juste, car la soumission aux règlements législatifs assume que, en cas où ils seraient enfreints, la personne donnée qui en serait fautive, serait passible de mesures de répression. Quant à l'agent diplomatique on ne peut, en tel cas, lui administrer des mesures répressives normales, car les règlements législatifs sont à son égard des leges imperfectae. Ce qui ne veut pas dire, qu'il n'ait pas le devoir de se conformer scrupuleusement à cette législation. Si nous passons à la sphère d'observance de la législation du dit pays, la convention de Vienne, dans l'art. 41 § 1 prévoit que „Sans préjudice de leur privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlement de l'Etat accréditaire". Par contre l'art. 33 de cette convention prévoit que l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'Etat, accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire. Pour conclure l'auteur constate que l'agent diplomatique a le devoir d'observer scrupuleusement tous les règlements législatifs du pays qui l'accrédite à l'exeption de ceux dont il a été dispensé par égard à ses fonctions. Ces règlements sont d'un domaine qui prévoit expressément qu'il ne concerne pas les agents diplomatiques.