Browsing by Author "Przetacznik, Franciszek"
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Item Obowiązek przedstawiciela dyplomatycznego przestrzegania ustawodawstwa państwa przyjmującego(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1966) Przetacznik, FranciszekUn important devoir du l'agent diplomatique à l'égard de l'état dont le gouvernement l'a accrédité c'est d'observer la législation de cet état. Il existe dans le droit international un principe généralement accepté, mentionné dans l'art. 41 § 1 de la convention de Vienne de 1961, sur les relations diplomatiques, dont la teneur exige que l'agent diplomatique se conforme à la législation de l'état qui l'accrédite. Les avis des auteurs traitant ce problème diffèrent quant aux questions suivantes: 1) l'agent diplomatique est-il soumis à la législation de l'état qui l'accrédite ou bien a-t-il devoir de s'y conformer, 2) quelle est la sphère de la dite conformité, c'est à dire, a-t-il le devoir de se conformer à la totalité de ces lois, ou uniquement à certains domaines de cette législation. Il semble que l'opinion de ces auteurs qui affirment que l'agent diplomatique est soumis à la législation de l'état accréditaire, n'est pas juste, car la soumission aux règlements législatifs assume que, en cas où ils seraient enfreints, la personne donnée qui en serait fautive, serait passible de mesures de répression. Quant à l'agent diplomatique on ne peut, en tel cas, lui administrer des mesures répressives normales, car les règlements législatifs sont à son égard des leges imperfectae. Ce qui ne veut pas dire, qu'il n'ait pas le devoir de se conformer scrupuleusement à cette législation. Si nous passons à la sphère d'observance de la législation du dit pays, la convention de Vienne, dans l'art. 41 § 1 prévoit que „Sans préjudice de leur privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlement de l'Etat accréditaire". Par contre l'art. 33 de cette convention prévoit que l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'Etat, accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire. Pour conclure l'auteur constate que l'agent diplomatique a le devoir d'observer scrupuleusement tous les règlements législatifs du pays qui l'accrédite à l'exeption de ceux dont il a été dispensé par égard à ses fonctions. Ces règlements sont d'un domaine qui prévoit expressément qu'il ne concerne pas les agents diplomatiques.Item Podstawowe zasady konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1968) Przetacznik, FranciszekL'adoption de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 qui est entrée en vigueur en date du 19 mars 1967 constitue une étape d'une importance particulière dans le domaine de la codification du droit international. Dans ladite Convention on a trouvé l'expression des changements essentiels qui sont survenus, notamment en ce qui concerne le caractère et l'étendue des postes consulaires: Aux termes des dispositions de la Convention Consulaire de 1963 l'établissement des relations consulaires ainsi que l'établissement d'un poste consulaire se fait par consentement mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence. Elle règle aussi la conduite des relations consulaires. Selon cette Convention les tâches des postes consulaires ne consistent pas à prêter assistance aux ressortissants de l'Etat d'envoi, mais comme prévoit l'article 5 — à protéger les intérêts de cet Etat, à encourager le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence ainsi qu'à favoriser les relations amicales entre eux. L'élargissement de l'étendue des fonctions et des tâches des postes consulaires a abouti à élargir les privilèges et immunités dont jouissent les postes consulaires de même que leurs personnels. Dans ladite Convention, l'aspect réel du service consulaire a été placé au premier plan, par contre — l'aspect personnel a été mis au deuxième pian. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la Convention Consulaire de 1963 règle entre autres l'inviolabilité des locaux, des archives et des documents consulaires, la liberté de mouvement et de communication, la protection spéciale et respect dûs au fonctionnaire consulaire, l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires, l'immunité de juridiction, la renonciation aux immunités, l'exemption douanière fiscale ainsi que du régime de sécurité sociale, commencement et fin des privilèges et immunités consulaires. La Convention en discussion de même que la Convention Diplomatique de 1961, contient aussi la règle fondamentale selon laquelle toute personne jouissant des privilèges et immunités consulaires a le devoir de respecter les lois et les règlements de l'Etat de résidence, le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Les dispositions de cette Convention s'appliquent non seulement aux consuls de carrière mais aussi aux consuls honoraires. En concluant il faut souligner que la Convention consulaire de 1963 comprend la codification du droit coutumier général, des règles concordantes qui se retrouvent dans la plupart des conventions internationales, cela relève à la fois de la notion de codification et de la notion du développement progressif du droit international.Item Problemy związane z obecnością okrętów wojennych na morzu terytorialnym oraz w portach obcego państwa(Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Przetacznik, FranciszekLes problèmes liés à la présence des navires de guerre dans les eaux territoriales ainsi qu'aux ports d'un Etat étranger sont très importants dans la pratique des Etats, mais jusqu'à maintenant ils ne sont pas réglés dans une convention internationale. Dans cet état de choses le but de cet article est de faire l'analyse des principes du droit international coutumier, qui régissent ces problèmes. En ce qui concerne la doctrine, les formules employées pour définir le navire de guerre variant selon les auteurs, mais d' une manière générale ils estiment que l'expression „navire de guerre" désigne un navire appartenant à la marine de guerre d'un Etat et portant les signes extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa nationalité. Le commandant du navire de guerre doit être au service de l'Etat, son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire et l'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire. Cette conception du navire de guerre a trouvé son expression dans l'article 8(2) de la Convention de Genève sur la haute mer. II convient de noter que la Convention de Genève sur les eaux territoriales et la zone contigüe ne contient pas de définition précise de la notion d'eaux territoriales. Selon l'auteur de cet article les, eaux territoriales désignent l'espace maritime qui s'étend tout le long des côtes d'un Etat, constituant une zone intermédiaire entre la haute mer et son territoire, et qui est soumis à régime juridique spécial. Les droits de l'Etat riverain sur ses eaux territoriales sont limités par l'exercice du droit de passage inoffensif, qui signifie le droit de naviguer dans les eaux territoriales soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures sans porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat riverain. Le passage inoffensif comprend le droit de stoppage et de mouillage, mais seulement dans les cas de nécessité, de relâche forcée ou de détresse. La Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contigüe spécifie que les sous-marins, militaires ou non, ont l'obligation de passer en surface dans les eaux territoriales en arborant leur pavillon. Cependant la Conférence de Genève sur le droit de la mer en 1958 n'a pu résoudre le problème de passage inoffensif des navires de guerre. Se basant sur la pratique des Etats, l'auteur soutient que le passage inoffensif des navires de guerre doit être subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat riverain. Les ports, qui sont des abris créés pour les vaisseaux par la main de l'homme, sont partie de l'Etat riverain et ils sont placés sous sa domination. Toutefois, la question se pose de savoir si l'Etat est maître absolu de ses ports ou si son droit est limité par le devoir de les ouvrir aux pavillons étrangers. Il convient de souligner que la question de l'admission des navires de guerre dans les ports relève en premier lieu du souci de la sécurité. Un Etat est seul juge de savoir si la présence de navire de guerre étranger dans ses ports peut le mettre en danger. Il a donc le droit de leur fermer ses ports. En conséquence on peut dire que l'accès des navires de guerre étrangers dans les ports d'un Etat est le résultat d'une concession discrétionnaire de l'Etat riverain, qui a le droit de l'Etat riverain, qui a le droit de refuser l'accès de ses ports aux dits navires pour des motifs dont il est le seul juge. L'arrivée des navires de guerre est notifiée par voie diplomatique. L'Etat riverain est libre de fixer les conditions concernant l'admission et le séjour des navires de guerre. La présence des navires de guerre dans les ports ainsi qu'à la mer territoriale met en cause deux souverainetés: celle de l'Etat où ils se trouvent et celle de l'Etat dont ils portent le pavillon. Pour trancher ce problème délicat il faut imposer le devoir de l'observation: 1) par les navires de guerre des lois et règlements édictés par l'Etat riverain dans l'intérêt de sa propre sécurité; 2) par les autorités de cet Etat des immunités des navires de guerre pendant leur séjour dans ses ports et dans ses eaux territoriales.