Naprawienie szkody spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
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Date
1972
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
The Redress of Damages Occasioned by Occupational Injuries
Abstract
Le but de l'article est de montrer ce que l'employé d'une entreprise de travail
nationalisée a gagné et ce qu'il a perdu du fait qu'à la place de l'article 24 du
décret-loi ďassurance générale de retraite, sont entré en vigueur les prescriptions
de la loi sur les accidents de travail. On part du point de vue selon lequel la situation
de la victime est déterminée par quatre facteurs principaux: le principe de
responsabilité du dommage, la répartition de la charge de preuve, la portée de la
réparation du dommage et la procédure.
La répartition de la charge de preuve a changé au bénéfice de la victime. Selon
les anciennes prescriptions, la victime qui exigeait des dédommagements devait
prouver certaines circonstances concernant l'employeur. Selon les nouvelles prescriptions,
l'employeur qui désire être exempté de l'obligation de payer les dédommagements
lors d'un accidents du travail, doit prouver certaines circonstances concernant
la victime.
La portée de la réparation du dommage a changé au détriment de la victime.
Suivant l'article 24 du décret-loi d'assurance générale de retraite, la réparation concernait
le dommage entier. Actuellement suivant la loi sur les accidents de travail,
les prestations obtenues par la victime sont fixées d'avance et souvent ne couvrent
qu'une partie du dommage.
La procédure, elle aussi, a changé au détriment de la victime. Au temps de
l'article 24 du décret-loi a.g.r., la victime pouvait parvenir à tous ses dédommagements
par deux procédures: par l'une (devant la cour d'assurances sociales) elle
obtenait des dédommagements de la Caisse d'Assurances Sociales, par l'autre (devant
des cours de droit commun) elle obtenait des dédommagements de l'employeur et de
tiers. Actuellement si la victime exige des dédommagements de la CAS, de l'employeur
et de tiers, il doit passer par trois procédures distinctes. La procédure contre
l'employeur est très compliquée, en outre, ce procès se déroule, dans ses phases initiales,
devant des organes de justice extrajudiciaires dont l'indépendance et les qualifications
on déja été mises en doute dans la littérature juridique. On peut également
douter que la nouvelle procédure accélère l'obtention des prestations de
l'employeur.
Mais on ne peut pas dire d'une façon nette si le principe de responsabilité
du dommage a changé au bénéfice ou au détriment de la victime. Avant
l'entrée en vigueur de la loi sur les accidents du travail, l'employeur était tenu responsable des dommages ainsi que l'indiquaient les prescriptions du code civil
dont le texte est en accord avec l'exigence d'illégalité qualifiée contenue dans
l'article 24 du décret-loi a.g.r.. L'employeur pouvait donc être tenu responsable du
point de vue du principe de culpabilité (art. 416 ou 429 du code civil), ou du principe
de risque (art. 430 du code civil). Actuellement l'employeur est responsable uniquement
du point de vue du principe de risque (art. 1 de la loi sur les accidents du
travail). La situation de la victime n'est cependant pas déterminée par le principe
de responsabilité dans son sens abstrait, mais par l'ensemble concrét des prémisses
positives et négatives de la responsabilité. L'ensemble des prémisses négatives du
droit aux prestations, déterminées dans la loi sur les accidents du travail, est plus
avantageux pour la victime, mais l'ensemble des prémisses positives de ce droit
est plutôt moins avantageux que l'ensemble des prémisses de la responsabilité du
dommages issues des prescriptions du code civil et de l'article 24 du décret-loi a.g.r..
Le dommage peut rester non-réparé soit parce qu'il manque une prémisse positive,
soit parce qu'il existe une prémisse negative, et ce sont circonstances d'un cas donné
qui en décident. L'estimation des prescriptions du point de vue du principe de
responsabilité du dommage ne peut pas donc s'appuyer uniquement sur l'analyse du
texte de la loi, ce sont plutôt des données statistiques qui seraient ici nécéssaires.
Puisque les changements désavantageux et douteux sont plus nombreux que
les changements avantageux, on peut affirmer que les prescriptions de la loi sur les
accidents du travail ont rendu plus mauvaise la situation de l'ensemble des accidentés
du travail.
On peut également affirmer que la fonction préventive de la responsabilité de
l'employeur a été affaiblie. Les nouvelles prescriptions ne mentionnent pas l'exigence
de culpabilité ni de comportement illégal de l'employeur. De ce fait le comportement
de l'employeur ne doit pas obligatoirement faire l'objet du jugement, en
conséquence il peut moins s'efforcer à ce que son comportement soit en accord
avec les prescriptions et les principes de la sécurité du travail.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 1, s. 75-90
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629