Naprawienie szkody spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy

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1972

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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The Redress of Damages Occasioned by Occupational Injuries

Abstract

Le but de l'article est de montrer ce que l'employé d'une entreprise de travail nationalisée a gagné et ce qu'il a perdu du fait qu'à la place de l'article 24 du décret-loi ďassurance générale de retraite, sont entré en vigueur les prescriptions de la loi sur les accidents de travail. On part du point de vue selon lequel la situation de la victime est déterminée par quatre facteurs principaux: le principe de responsabilité du dommage, la répartition de la charge de preuve, la portée de la réparation du dommage et la procédure. La répartition de la charge de preuve a changé au bénéfice de la victime. Selon les anciennes prescriptions, la victime qui exigeait des dédommagements devait prouver certaines circonstances concernant l'employeur. Selon les nouvelles prescriptions, l'employeur qui désire être exempté de l'obligation de payer les dédommagements lors d'un accidents du travail, doit prouver certaines circonstances concernant la victime. La portée de la réparation du dommage a changé au détriment de la victime. Suivant l'article 24 du décret-loi d'assurance générale de retraite, la réparation concernait le dommage entier. Actuellement suivant la loi sur les accidents de travail, les prestations obtenues par la victime sont fixées d'avance et souvent ne couvrent qu'une partie du dommage. La procédure, elle aussi, a changé au détriment de la victime. Au temps de l'article 24 du décret-loi a.g.r., la victime pouvait parvenir à tous ses dédommagements par deux procédures: par l'une (devant la cour d'assurances sociales) elle obtenait des dédommagements de la Caisse d'Assurances Sociales, par l'autre (devant des cours de droit commun) elle obtenait des dédommagements de l'employeur et de tiers. Actuellement si la victime exige des dédommagements de la CAS, de l'employeur et de tiers, il doit passer par trois procédures distinctes. La procédure contre l'employeur est très compliquée, en outre, ce procès se déroule, dans ses phases initiales, devant des organes de justice extrajudiciaires dont l'indépendance et les qualifications on déja été mises en doute dans la littérature juridique. On peut également douter que la nouvelle procédure accélère l'obtention des prestations de l'employeur. Mais on ne peut pas dire d'une façon nette si le principe de responsabilité du dommage a changé au bénéfice ou au détriment de la victime. Avant l'entrée en vigueur de la loi sur les accidents du travail, l'employeur était tenu responsable des dommages ainsi que l'indiquaient les prescriptions du code civil dont le texte est en accord avec l'exigence d'illégalité qualifiée contenue dans l'article 24 du décret-loi a.g.r.. L'employeur pouvait donc être tenu responsable du point de vue du principe de culpabilité (art. 416 ou 429 du code civil), ou du principe de risque (art. 430 du code civil). Actuellement l'employeur est responsable uniquement du point de vue du principe de risque (art. 1 de la loi sur les accidents du travail). La situation de la victime n'est cependant pas déterminée par le principe de responsabilité dans son sens abstrait, mais par l'ensemble concrét des prémisses positives et négatives de la responsabilité. L'ensemble des prémisses négatives du droit aux prestations, déterminées dans la loi sur les accidents du travail, est plus avantageux pour la victime, mais l'ensemble des prémisses positives de ce droit est plutôt moins avantageux que l'ensemble des prémisses de la responsabilité du dommages issues des prescriptions du code civil et de l'article 24 du décret-loi a.g.r.. Le dommage peut rester non-réparé soit parce qu'il manque une prémisse positive, soit parce qu'il existe une prémisse negative, et ce sont circonstances d'un cas donné qui en décident. L'estimation des prescriptions du point de vue du principe de responsabilité du dommage ne peut pas donc s'appuyer uniquement sur l'analyse du texte de la loi, ce sont plutôt des données statistiques qui seraient ici nécéssaires. Puisque les changements désavantageux et douteux sont plus nombreux que les changements avantageux, on peut affirmer que les prescriptions de la loi sur les accidents du travail ont rendu plus mauvaise la situation de l'ensemble des accidentés du travail. On peut également affirmer que la fonction préventive de la responsabilité de l'employeur a été affaiblie. Les nouvelles prescriptions ne mentionnent pas l'exigence de culpabilité ni de comportement illégal de l'employeur. De ce fait le comportement de l'employeur ne doit pas obligatoirement faire l'objet du jugement, en conséquence il peut moins s'efforcer à ce que son comportement soit en accord avec les prescriptions et les principes de la sécurité du travail.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 1, s. 75-90

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ISSN

0035-9629

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