Kilka uwag o odpowiedzialności gmin za wypadki na plażach publicznych we Francji

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1975

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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Some Remarks on the Responsibility of Community for Casualties on the Public Beaches in France

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Toute activité humaine comporte des risques. Aussi le tourisme devient de plus en plus dangereux. Or le touriste en général et le baigneur en particulier, est très vulnérable. Il ne connaît pas les dangers qu'il court, les précautions qu'il doit prendre pour se préserver. Il faut donc organiser la sécurité de manière précise. Après de nombreuses hésitations, les tribunaux ont réussi à admettre que l'obligation générale de sécurité dans un centre touristique n'était pas l'affaire de particuliers et devait peser sur le maire de la commune du lieu d'implantation. La mise en oeuvre de la sécurité est dictée par l'article 97 du code d'administration communale qui distingue les mesures prises „pour prévenir par des précautions convenables" et celles destinées „à faire cesser par la distribution des secours nécessaires". Les baignades publiques obéissent à ces règles. On appelé baignades, les endroits situés sur le rivage des cours d'eau d'un lac, d'un cours d'eau ou au bord de la mer où les bains sont matérielement possibles. Le décret 62 - 12 de janvier 1962 prévoit la classification par le préfet des baignades en trois catégories: dangereuses, libres et aménagées. Dans les baignades dangereuses, les textes en vigeur, font obligation au maire de signaler les lieux où la baignade est rendue dangereuse. Toute personne qui se baigne dans l'eau dont l'accès est libre es qui n'a pas été signalée comme dangereuse, le fait à ses risques et périls. Les baignades aménagées font l'objet de la réglamentation la plus sévère. L'organisation de la sécurité appartient au maire. Cette organisation comprend trois volets: le personnel compétent, le matériel obligatoire et la signalisation. L'intervention du préfet dans un domaine déterminé n'a absolument pas pour effet de dégager de toute responsabilité le maire, responsable en tout état de cause, de l'ordre public dans sa commune. La sécurité est une activité de police municipale. Le maire et, par son intermédiaire, la commune est responsable des fautes commises dans ce domaine. Même lorsque d'autres moyens juridiques auraient pu être utilisés, le Conseil d'Etat a toujours manifesté son intention de se placer sur le terrain de la police municipale. Le régime de la responsabilité ne s'applique pas de manière uniforme à tous les cas. Il varie en fonction de nombreux facteurs. On peut ici en distinguer deux: l'existence et la gravité de la faute commise, ensuite le lieu où se produit l'accident. Le Conseil d'Etat fait la distinction entre la faute simple et la faute lourde commise par la commune. Une faute simple engage la responsabilité de la commune au niveau de la prise de décision par des actes juridiques. Par contre, dans l'exécution de ces mesures, la faute lourde est requise. Mais à coté de l'action de la commune, l'attitude du baigneur lui-même est importante pour le régime de responsabilité. Il s'agit de la faute de la victime. Les conditions d'exonération de la responsabilité, qu'elle soit civile ou administrative, sont pratiquement les mêmes. Cependant en matière de baignades la faute de la victime (un baigneur imprudent) c'est un cas particulièrement intéressant. Le Conseil d'Etat admet toujours que la faute de la victime entraine un partage de responsabilité.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 2, s. 77-86

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