Niektóre zagadnienia prawa do pracy wdrożeniowej w polskim systemie prawnym

dc.contributor.authorChobot, Andrzej
dc.date.accessioned2017-10-14T16:31:45Z
dc.date.available2017-10-14T16:31:45Z
dc.date.issued1974
dc.description.abstractDans le droit polonais le créateur du projet d'invention a le droit subjectif à participer à la qualification et réalisation du projet. S'il est employé à l'unité de l'économie socialisée réalisant le projet il a une compétence d'actualisation à sa faveur l'obligation de manifester son accord à réaliser la clause autonomique à la convention déjà existant, mettant en charge l'unité de l'économie socialisée. S'il est employé dans une autre unité de l'économie socialisée ou même dans le cas où il n'est point employé et il a déposé le projet à l'application sur les principes prévus pour les projets des inventions de travailleur, il s'agit de l'actualisation de l'obligation de l'unité réalisant le projet pour conclure le contrat à participer à la qualification et réalisation du projet. Dans le cas où le créateur est employé d'une autre unité de l'économie socialisée, dans le cadre du contrat concernant la participation à la réalisation du projet il a le droit provenant de la relation de travail au principal lieu du travail. La participation à la qualification et réalisation du projet est aussi toujours un cas spécial de la réalisation du bien personnel de la création d'invention et de rationalisation selon l'article 23 du cc. car le refus de contracter de la clause autonomique, ou de la convention, ainsi que l'admission à la qualification et réalisation est toujours une atteinte au bien personnel de la création d'invention et de rationalisation selon l'article 23 du c. c. protégé par l'article 24 de ce code. Dans le cas de la réalisation d'une clause autonomique au contrat du travail, ou bien du contrat de travail lui-même, concernant la qualification et réalisation le créateur du projet a le droit à l'admission au travail reglé par le droit du travail. A titre du droit à la possibilité de la participation (de la conclusion d'une clause autonomique) le créateur employé à l'unité de l'économie socialisée n'a pas le droit à l'appel à l'unité supérieur, et on n'applique pas aussi le code de procédure administrative. La prétension possède ici la caractère du droit civil et elle est tranchée par voie de la procédure juridiciaire. Quand l'unité de l'économie socialisée refuse de conclure le contrat à la participation dans la réalisation du projet on applique le code de procédure administrative et on est en droit à faire appel à l'unité supérieure. Les prétensionis à l'almission à la qualification et réalisation du projet sur le fond du contrat de travail déjà conclu où de la clause autonomique à ce contrat son revendiquées devant les commissions médiatrices d'établissement (les travailleurs des établissements de travail socialisés) ou devant le tribunal d'arrondissement en procédure pour les prétentions des travailleurs (les chefs des établissements de travail socialisés et leurs remplaçants, les travailleurs des établissements non socialisés) ainsi qu'en voie du code de procédure administrative ou à l'intérieur de rétablissement (la majorité des travailleurs scientifiques et exécutant des travaux de développement). Quand la prétension à l'admission à la qualification et réalisation du projet sera poursuivie par le travailleur conjointement avec le droit personnel de la création d'intention et de rationalisation, la cour de voïvodie sera compétente dans la première instance. Quand il s'agit d'autres employés on agit analogiquement. Les prétentions sur le fond d'un autre contrat sont poursuivies en voie prévue pour ce contrat et quand la violation constitue une décision administrative — en voie du code de procédure administrative. Le droit à participer à la qualification et réalisation du projet profite aussi de la protection du droit pénal.pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 2, s. 101-110pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/19606
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titleNiektóre zagadnienia prawa do pracy wdrożeniowej w polskim systemie prawnympl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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