Łączniki dla stosunków pracy w polskim prawie prywatnym międzynarodowym
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Date
1971
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Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Labour Relations in Polish Conflict of Laws
Abstract
Le domaine des présentes considérations comprend uniquement les normes de
conflits contenues dans la loi du 12 novembre 1965 sur le doit international privé
(Journal Officiel nr 40, position 290), appelée plus loin loi de 1965.
1) Le choix de la loi. La loi de 1965 (ainsi que la précédente loi de 1,926) autorise
de façon précise le choix de la loi pour les relations de travail. Selon l'article 32
de cette loi, les parties peuvent soumettre la relation de travail à la loi choisie par
elles, pour autant qu'elle ait un lien avec cette relation.
Considérant le caractère, la base et la nature juridique du choix de la loi, l'auteur
en vient à la conclusion que la choix de la loi constitue un point de rattachement
subjectif. En même temps il est un acte juridique réglé par la norme du droit
international privé. Les conditions d'effectivité de cet acte juridique doivent être
jugées selon les principes suivants: a) le principe de capacité — entrent en jeu ici les
normes du droit privé polonais qui détermine les capacités (surtout l'article 9 de la
loi de 1965), b) le principe de forme — en s'appuyant sur la prescription autorisant
le choix, c'est à dire l'article 32 de la loi de 1965, on peut admettre (devant le
manque de conditions particulières) que le choix peut intervenir sous quelque forme
que ce soit, c) l'influence des vices de la déclaration de volonté sur l'effectivité du
choix, pour des raisons pratiques, doit être jugée selon la loi choisie, d) les conditions
quant au contenu du choix ainsi que l'estimation du domaine de liberté des
parties lors du choix sont fonctions de l'article 32 de la loi de 1965. Les déclarations de la volonté des parties dans le choix de la loi peuvent être
manifestées aussi bien de façon expresse que tacite (volonté réelle). La volonté dite
hypothétique ne joue aucun rôle.
Les parties doivent elles-mêmes indiquer la loi choisie, il n'est donc pas permis
à une personne tierce ou à une seule des parties d'effectuer le choix.
L'auteur juge permis le choix partiel (c'est à dire un du droit réel pour certains
des éléments de la relation de travail) ainsi que le choix effectué au profit de
plusieurs états (la relation de travail est soumise à plus d'une loi). Rien n'empêche
non plus de lier l'effectivité du choix à une condition ou à un délai ainsi que de
limiter temporairement le fonctionnement du choix. Le choix effectué durant l'existence
d'une relation de travail a, de règle, un effet rétroactif, à moins que les
parties en décident autrement. Les parties peuvent modifier un choix effectué
antérieurement; cependant une telle modification n'a pas d'effet rétroactif, à moins
que les parties en décident autrement. De même le refus d'effecteur le choix n'a pas
d'effet rétroactif, à moins qu'une telle attitude des parities n'implique autre chose.
La loi choisie doit être appliquée intégralement, et non seulement dans les limites
des normes de disposition legis fori. Toutefois les normes du droit privé international
de la loi choisie n'entrent pas en ligne de compte.
2) Le domicile ou le siège. Conformément à l'article 33 § 1 phr. 1 de la loi de
1965, si les parties n'ont pas effectué le choix de la loi, la relation de travail est
soumise à la loi de l'état dans lequel les parties, au moment de la naissance de
cette relation, sont domiciliées (ce qui se rapporte aux personnes physiques) ou ont
leur siège (ce qui se rapporte aux personnes morales). Il en résulte que le changement
de domicile de l'employeur et de l'employé après la naissance de la relation
de travail, n'aura aucune influence sur la loi réglant la relation de travail. Cela
constitue le point faible de la réglementation polonaise.
La phrase 2 § 1 art. 33 de la loi de 1965 déclare que si le travail est, était ou sera
effectué dans l'entreprise de l'employeur c'est le siège de l'entreprise qui décide,
et non son domicile ou son siège (ant. 33 § 1 de la loi). L'expression „le t r a v a i l . . .
effectué dans l'entreprise de l'employeur" ne peut être pris à la lettre; il faut comprendre
par là un travail effectué dans le cadre de l'emploi dans l'entreprise (le
lieu géographique dans lequel est effectué le travail n'a donc aucune importance).
3) Le lieu de travail. Conformément à l'article 33 § 2 de la loi de 1965, si le
domicile ou le siège des parties se trouve (au moment de la naissance de la relation
de travail) dans des pays différents et si elles n'ont pas effectué le choix de
la loi, on applique la loi du pays dans lequel le travail est, a été ou sera effectué.
Il s'agit ici du lieu réel de travail et non du lieu établi à l'aide de certaines règles.
Le point de rattachement qu'est le lieu de travail perd sa valeur quand dans le
cadre d'une relation de travail, le travail est effectué dans plusieurs pays. Dans ce
cas (lorsqu'en plus il n'y a pas eu de choix de la loi et et qu'il n'y a pas de directives
du côté de l'article 33 § 1 de la loi) il faut s'en reporter à l'article 7 de la loi
et considérant cela comme un mal nécessaire, appliquer la loi polonaise en tant que
compétente c.-à-d. legis fori subsidiaire.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 2, s. 83-96
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629