Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1971, nr 2

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    Spis treści RPEiS 33(2), 1971
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971)
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    Międzynarodowa kontrola praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Michalska, Anna
    L'activité législative ou quasi législative de TONU dans le domaine de la protection des droits de l'homme peut se diviser en trois étapes: la première serait l'adoption en 1948 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. La deuxième étape comprendrait les longs travaux sur l'évolution et la codification des droits de l'homme sous forme de traité. La troisième étape a commencé en 1966 avec l'adoption par l'Assemblée Générale de l'ONU du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant à ce Pacte ainsi qu'au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Charte des Nations Unies parle à maintes reprises des droits de l'homme, elle ne prévoit pourtant pas de contrôle international de leur réalisation. L'insertion dans la Charte de prescriptions qui font du respect des droits de l'homme l'objet d'obligations des états et de coopération internationale, est un pas important dans l'évolution du droit international. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, on impose à l'état l'obligation de coopérer au respect de la dignité et de la valeur de l'homme. Ensuite l'auteur commente les travaux menés par la Commission des Droits de l'Homme sur l'élaboration de traités internationaux et de déclarations concernant les droits de l'homme. L'auteur souligne l'importance de la Déclaration Universelle et son influence sur les prescriptions juridiques de droit interne de différents pays. Une grande signification doit être attribuée au fait que la Déclaration ne comporte pas uniquement des droits politiques et des libertés traditionelles, mais également des droits économiques, sociaux et culturels. En ce qui concerne les moyens de contrôle international, la situation n'a subi aucune modification en comparaison avec la période précédant l'adoption de la Déclaration. L'auteur a commenté le système de contrôle prévu dans les deux Pactes, ainsi que dans la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. A titre de comparaison elle a présenté certaines conventions conclues dans le cadre de TOIT et de l'UNESCO. La plupart des traités concernant un groupe de droits est entrée en vigueur après un laps de temps relativement court. Quatre ans ont passé depuis l'adoption des Pactes Internationaux des Droits de l'Homme et malgré leur admission unanime, ils ne sont pas encore entrés en vigueur. Le seul fait d'adoption des Pactes constituait sans aucun doute un grand pas dans le domaine de la protection internationale des droits de l'Homme. Ils sont l'expression de l'adoption par des états ayant des systèmes politiques et sociaux différents, d'une conception commune, universelle, tout au moins en ce qui concerne les questions fondamentales, des droits de l'homme. Mais en même temps avec des systèmes politiques, économiques et sociaux différents, des idéologies et des religions différentes, il est difficile de tomber d'accord non seulement sur l'élaboration d'un catalogue de droits mais aussi sur le mode de leur interprétation. Avant que l'on n'ait atteint un tel accord, il ne faut pas compter, à ce qu'il semble, sur un élargissement des moyens de contrôle international à une échelle universelle, ni sur une rapide entrée en vigueur de ces systèmes de contrôle qui nécessitent en plus de la ratification du Pacte, d'une déclaration spéciale. Il est bien plus facile de tomber sur un tel accord à l'échelle régionale, entre des états possédant un régime politique, des relations sociales et une idéologie semblables. Comme exemple on peut prendre les traités concernant les droits de l'homme, conclus dans le cadre du Conseil d'Europe: la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte Sociale Européenne et le Code de Sécurité Sociale. Les moyens de contrôle international* prévus dans la Convention Européenne sont, généralement parlant, les mêmes que dans les Pactes, avec ceci pourtant que les compétences des organes de contrôle sont plus étendues (par exemple ils ont la possibilités d'établir des faits eux-mêmes, de communiquer à tous les pays membres de la convention la résolution de l'organe de contrôle). De même le système des organes de contrôle est différent, à savoir nous avons ici des organes dont les membres sont les représentants des états (Comité des Ministres) ainsi que des organes indépendants des états (Comission et Cour Européenne des Droits de l'Homme). La pratique montre que le contrôle international a été dans beacoup de cas un moyen efficace de rétablir les droits de l'homme qui avaient été lésés.
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    Kierunki prawa budżetowego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Komar, Andrzej
    L'article est consacré à la discussion des principes fondamentaux de la réforme budgétaire. On a d'abord montré l'accroissement graduel des changements au sein du droit budgétaire qui ont eu lieu au cours des dernières années. La réforme du droit budgétaire de 1970 est étroitement liée aux changements de méthodes de gestion et de planification. Le principe de base de la loi sur le droit budgétaire de 1970 est l'élargissement du domaine du budget de l'état et le renforcement de sa position dans le système financier. La réforme tend à une meilleure adaptation du budget en tant qu'instrument de financement plastique des tâches de l'état. C'est dans ce but qu'on a élargi le domaine des compétences budgétaires des organes exécutifs, surtout au cours de la réalisation du budget. Cette solution est la plus sensée qui soit car ce sont justement ces organes qui prennent part à la résolution des affaires courantes concernant la formation de l'économie budgétaire. C'est la raison pour laquelle ils doivent disposer du droit d'actualisation des tâches budgétaires. Dans le but d'élasticiser le financement par l'interméidiaire du budget, on a élargi les compétences financières des unités du budget central auxquelles on a conféré le droit d'accroitre les dépenses dans les limites des revenus obtenus au-delà du plan. Dans le domaine des budgets régionaux on remarque la nouveauté importante qu'est la création de fonds spéciaux qui doivent servir à financer les déficits dans le système des budgets régionaux et à intégrer des moyens budgétaires pour le financement des entreprises communes.
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    Problemy prawne podwyższania kwalifikacji przez pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Niedbała, Zdzisław
    Le soulèvement des qualifications professionnelles des employés est l'un des facteurs qui permettent le développement intensif de l'économie nationale. Le niveau des qualifications professionnelles décide également de la qualité du travail ainsi que de l'intérêt porté par les employés aux questions liées à la gestion de l'entreprise. L'accroissement des qualifications des employés concerne donc la société entière. La Constitution de la République Populaire de Pologne assure aux employés la possibilité d'accroître leurs qualifications professionnelles. Des actues juridiques de rang inférieur concrétisent cette décision de la Constitution. Ils déterminent les obligations des entreprises de travail envers les employés en cours d'éducation, telles que: l'exemption du travail, le remboursement des frais de transport jusqu'à l'école etc. Cependant jusqu'ici le système d'organisation du soulèvement des qualifications professionnelles laisse encore à désirer. Avant tout les privilèges des employés en cours d'éducation ne sont pas déterminés d'une façon suffisamment précise. Cela provoque une application pratique de diverses 'interprétations, parfois au désavantage de l'employé. Aux obligations des entreprises envers les employés ne correspondent que très peu d'obligations de ces employés envers les entreprises. Il arrive souvent que l'employé ayant terminé son éducation quitte son entreprise. Il serait utile de considérer l'obligation de l'employé de rester dans l'entreprise pendant 3 à 5 ans après ses études. De plus apparait le besoin de lier plus étroitement au sein de l'entreprise, le soulèvement des qualifications des employés et leurs possibilités d'avancement. Jusqu'ici dans le cadre du droit du travail polonais, l'accroissement des qualifications ne donnait pas droit à l'employé à une augmentation de salaire, ou à une place de rang supérieur. Un tel état de choses semble en principe convenable. Il faut cependant considérer le soulèvement des qualifications comme la condition fondamentale pour l'obtention d'une avance dans l'entreprise de travail.
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    Opóźnienie kupującego w świetle paragrafu 22 ogólnych warunków umów sprzedaży
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Stecki, Leopold
    La prescription du paragraphe 22 sur les conditions générales des contrats de vente de 1966 trouve son application dans les cas où le fournisseur est autorisé à exécuter le contrat successivement. Un tel mode de réalisation d'un contrat de vente doit être établi par les parties. Cette prescription concerne deux situations juridiques différentes: a) le retard de paiement pour la part de service déjà exécutée, ainsi que b) le danger de non-paiement dans les délais par l'acheteur pour le service qui doit être exécuté dans des délais ultérieurs. Ce deuxième état de choses est appelé par moi cas de retard potentiel. Si l'acheteur retarde le paiement d'une tâche remplie précélemment, le vendeur (le fournisseur) peut: a) cesser la continuation de la tâche, b) exiger de l'acheteur une garantie sous forme de lettre accréditive, c) lier la continuation du contrat à la mise en place de cette accréditive. Le retard dont l'acheteur est le fautif entraîne un élargissement des droits du vendeur (fournisseur) par le droit de rompre le contrat. Le fondement de ce droit est déjà donné par la prescription générale de l'article 552 du code civil. Pour appliquer le paragraphe 22, il suffit de lege lata d'un simple retard de paiement de la part de l'acheteur. De lege ferenda il faut pourtant dire que seul le retard effectif de paiement par l'acheteur peut être la prémisse des droits du vendeur cités ci-dessus. Il semble sensé de se poser la question s'il ne faudrait pas accorder ces droits au vendeur également lorsque les parties étant des unités de l'économie nationalisée sont liées par plusieurs contrats et le retard de paiement se rapporte à l'un de ces contrats. La prémisse suffisante aux droits du vendeur présentés ci, est le retard de paiement d'une partie de service. La règle générale de l'article 586 § 2 du code civil n'entre pas en compte. Il est tout au plus possible d'appliquer adéquatement la norme de l'article 552 du code civil. Dès qu'il constate l'état de retard effectif ou potentiel, le vendeur doit immédiatement informer l'acheteur de la cessation du service et exiger des garanties. Dans la rotation juridique intervenant entre les unités de l'économie nationalisée, un moyen suffisant d'assurer la réalisation du contrat est d'établir une lettre accréditive par l'acheteur. Dans le domaine de la réalisation de contrats de vente entre les unités de l'économie nationalisée, les principes contenus dans les articles 456 - 534, 535 - 588, et 605 - 612 trouvent également leur application. Cela confirme l'opinion selon laquelle le vendeur peut également jouir du droit de se retirer du contrat dans le cas où intervient un retard de paiement de la part de l'acheteur pour une partie de la tâche à exécuter. Le droit de se retirer du contrat devrait également être accordé au vendeur dans le cas d'un retard potentiel de paiement. L'établissement d'un délai supplémentaire est inutile dans les deux situations.
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    Wszczęcie postępowania komasacyjnego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Zieliński, Andrzej
    Le but de l'article est de présenter les conditions permettant d'entreprendre la procédure de remembrement. Le fondement juridique de cette procédure est constitué par la loi du 24 janvier 1968 sur le regroupement et l'échange des terrains. (Journal Officiel 3, position 13); Les considérations concrètes sont précédées de quelques remarques générales. Elles concernent la structure des fermes agricoles, la politique agricoles de l'état ainsi que les principes d'ouverture du remembrement de terrains dans d'autres systèmes juridiques. Selon la législation polonaise, on peut entamer la procédure sur demande et d'office. Aussi bien les propriétaires que les possesseurs de valeurs immobilières agricoles peuvent faire une demande d'ouverture de la procédure. La demande doit, pour ce qui est des formalités, correspondre au code de procédure administrative et il faut la présenter à l'organe compétent de l'administration de l'état. L'organe auquel a été présenté une telle demande n'est qu'en partie tenu par celle-ci. La décision d'ouverture de la procédure est définitive. Pour ce qui est de la procédure d'office, la loi polonaise ne détermine pas de façon précise les conditions dans lesquelles il est possible d'entamer le remembrement. La prise d'une telle décision est elle aussi l'affaire du libre avis de l'organe d'administration. La contrainte de l'état envers d'éventuels participants de la procédure, n'est en aucune façon limitée. La décision d'ouverture de la procédure (tout comme la demande) doit répondre aux conditions prévues par le code de procédure administrative. Le mode de transmission de la décision aux participants du remembrement (aux personnes physiques) est différent de celui des principes généraux de procédure administrative.
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    Dziedziczenie i działy gospodarstw rolnych w praktyce sądowej
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Łysakowski, Waldemar; Stelmach, Krystyna
    Le but de ce rapport est d'examiner l'efficacité pratique des normes juridiques dans le domaine des actes d'héritage et des actes de partage des successions de fermes agricoles. Les études en cette matière sont basées sur l'examen des actes juridiques de trois tribunaux de district situés dans la vallée de Kłodzko. Les études concernent la période du 5 VII 1963 au 31 XII 1968 et proviennent de 360 actes d'héritage et de 45 successions qui ont partagé des fermes agricoles. On a visité 180 fermes qui étaient l'objet d'actes d'héritage et toutes les fermes obtenues par les successeurs en effet du partage. Les recherches effectuées permettent de donner le résumé suivant: la principale forme d'héritage c'est celle qui est réglée par la loi d'héritage (en cas d'absence de testament 91,4%). Sur 329 cas, il y avait 1342 héritiers qui avaient droit à l'héritage entier, cependant uniquement 49,6% d'entre eux avaient le droit d'hériter de fermes agricoles. En conséquence aux faits sus-cités et à l'industrialisation de la région (dans le district de Nowa Ruda où l'industrie est développée), le droit d'héritage de fermes agricoles a obtenu 37,4%, dans les deux autres districts (moins industrialisés), 52% et 56,9%. Dans la pratique judiciaire, le droit d'héritage était d'ordinaire attribué aux époux en vie, et les enfants aussi bien mineurs que majeurs étaient exclus de la procédure. C'est pourquoi on observe un mauvais résultat économique et social — la campagne se féminise et vieillit. La plupart des fermes agricoles héritées sont exploitées par les successeurs (116 sur 170 cas examinés). On ne voit pas de tendance à partager les fermes en dehors des formalités judiciaires (3 cas). Le partage des fermes agricoles héritées est rare. Ceci est la conséquence d'une pratique consistant en ce que les fermes soient héritées par un seul successeur, et surtout la conséquence de l'application de l'article 1070 du code civil (qui établit la superficie minimale des fermes constituées à la suite d'un partage). On connait de nombreux cas où le successeur abandonne sa part d'héritage au profit des autres successeurs notamment lorsque ces successeurs sont membres d'une même famille. En pratique, les tribunaux accordaient la ferme au successeur, au profit duquel les autres héritiers avaient abandonné leur part d'héritage, même si ce premier était de faible santé. Cetté pratique est dictée par des besoins sociaux, bien qu'elle ne soit pas tout à fait en accord avec les normes juridiques. La rotation des fermes agricoles héritées n'a pas cessé; beaucoup de fermes ont été vendues à l'état, en contrepartie de la ferme vendue à l'état, le vendeur recoit une pension à vie. Malgré l'existence de normes juridiques limitant la rotation des fermes agricoles, en pratique il y a de nombreux cas où les fermes sont cédées hors des normes juridiques.
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    Łączniki dla stosunków pracy w polskim prawie prywatnym międzynarodowym
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Pazdan, Maksymilian
    Le domaine des présentes considérations comprend uniquement les normes de conflits contenues dans la loi du 12 novembre 1965 sur le doit international privé (Journal Officiel nr 40, position 290), appelée plus loin loi de 1965. 1) Le choix de la loi. La loi de 1965 (ainsi que la précédente loi de 1,926) autorise de façon précise le choix de la loi pour les relations de travail. Selon l'article 32 de cette loi, les parties peuvent soumettre la relation de travail à la loi choisie par elles, pour autant qu'elle ait un lien avec cette relation. Considérant le caractère, la base et la nature juridique du choix de la loi, l'auteur en vient à la conclusion que la choix de la loi constitue un point de rattachement subjectif. En même temps il est un acte juridique réglé par la norme du droit international privé. Les conditions d'effectivité de cet acte juridique doivent être jugées selon les principes suivants: a) le principe de capacité — entrent en jeu ici les normes du droit privé polonais qui détermine les capacités (surtout l'article 9 de la loi de 1965), b) le principe de forme — en s'appuyant sur la prescription autorisant le choix, c'est à dire l'article 32 de la loi de 1965, on peut admettre (devant le manque de conditions particulières) que le choix peut intervenir sous quelque forme que ce soit, c) l'influence des vices de la déclaration de volonté sur l'effectivité du choix, pour des raisons pratiques, doit être jugée selon la loi choisie, d) les conditions quant au contenu du choix ainsi que l'estimation du domaine de liberté des parties lors du choix sont fonctions de l'article 32 de la loi de 1965. Les déclarations de la volonté des parties dans le choix de la loi peuvent être manifestées aussi bien de façon expresse que tacite (volonté réelle). La volonté dite hypothétique ne joue aucun rôle. Les parties doivent elles-mêmes indiquer la loi choisie, il n'est donc pas permis à une personne tierce ou à une seule des parties d'effectuer le choix. L'auteur juge permis le choix partiel (c'est à dire un du droit réel pour certains des éléments de la relation de travail) ainsi que le choix effectué au profit de plusieurs états (la relation de travail est soumise à plus d'une loi). Rien n'empêche non plus de lier l'effectivité du choix à une condition ou à un délai ainsi que de limiter temporairement le fonctionnement du choix. Le choix effectué durant l'existence d'une relation de travail a, de règle, un effet rétroactif, à moins que les parties en décident autrement. Les parties peuvent modifier un choix effectué antérieurement; cependant une telle modification n'a pas d'effet rétroactif, à moins que les parties en décident autrement. De même le refus d'effecteur le choix n'a pas d'effet rétroactif, à moins qu'une telle attitude des parities n'implique autre chose. La loi choisie doit être appliquée intégralement, et non seulement dans les limites des normes de disposition legis fori. Toutefois les normes du droit privé international de la loi choisie n'entrent pas en ligne de compte. 2) Le domicile ou le siège. Conformément à l'article 33 § 1 phr. 1 de la loi de 1965, si les parties n'ont pas effectué le choix de la loi, la relation de travail est soumise à la loi de l'état dans lequel les parties, au moment de la naissance de cette relation, sont domiciliées (ce qui se rapporte aux personnes physiques) ou ont leur siège (ce qui se rapporte aux personnes morales). Il en résulte que le changement de domicile de l'employeur et de l'employé après la naissance de la relation de travail, n'aura aucune influence sur la loi réglant la relation de travail. Cela constitue le point faible de la réglementation polonaise. La phrase 2 § 1 art. 33 de la loi de 1965 déclare que si le travail est, était ou sera effectué dans l'entreprise de l'employeur c'est le siège de l'entreprise qui décide, et non son domicile ou son siège (ant. 33 § 1 de la loi). L'expression „le t r a v a i l . . . effectué dans l'entreprise de l'employeur" ne peut être pris à la lettre; il faut comprendre par là un travail effectué dans le cadre de l'emploi dans l'entreprise (le lieu géographique dans lequel est effectué le travail n'a donc aucune importance). 3) Le lieu de travail. Conformément à l'article 33 § 2 de la loi de 1965, si le domicile ou le siège des parties se trouve (au moment de la naissance de la relation de travail) dans des pays différents et si elles n'ont pas effectué le choix de la loi, on applique la loi du pays dans lequel le travail est, a été ou sera effectué. Il s'agit ici du lieu réel de travail et non du lieu établi à l'aide de certaines règles. Le point de rattachement qu'est le lieu de travail perd sa valeur quand dans le cadre d'une relation de travail, le travail est effectué dans plusieurs pays. Dans ce cas (lorsqu'en plus il n'y a pas eu de choix de la loi et et qu'il n'y a pas de directives du côté de l'article 33 § 1 de la loi) il faut s'en reporter à l'article 7 de la loi et considérant cela comme un mal nécessaire, appliquer la loi polonaise en tant que compétente c.-à-d. legis fori subsidiaire.
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    Przestępstwo fałszywych zeznań w praktyce sądowej
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Młynarczyk, Zbigniew
    L'article présente les résultats d'observations de fausses déclarations non pas du point de vue de l'analyse des normes de droit positif, mais étant le fruit de la pratique de procureur de l'auteur. Ces résultats concernent 252 affaires comprenant 328 personnes jugées par des tribunaux de district et en partie par des tribunaux de voivodie durant les années 1965 - 1968, et accusées du délit de fausses déclarations. Les données de l'article ont un caractère documentaire, illustrant les aspects criminologique, criminalistique et procédural du problème des fausses déclarations en travaillant sur les problèmes sus-cités, l'auteur s'est également servi de données statistiques du Ministère de la Justice. Entre autres informations, les conclusions suivantes méritent d'être soulignées. En ce qui concerne la dynamique, des condamnations pour fausses déclarations, elle montre une tendance à croître par rapport à la tendance à décroître de l'ensemble des délits. Il est vrai qu'en chiffres absolus le délit de fausses déclarations ne paraît pas très dangereux (en moyenne près de 1600 condamnations en un an), cependant la statistiques ne compte pas tous les délits réellement commis et découverts. Les affaires jugées ne sont qu'une petite partie des délits réellement commis. Les organes institués dans le but de lutter contre ces délits ne sont pas suffisamment actifs. Parmi l'ensemble des affaires concernant ce délit, viennent au premier plan les délits contre la vie et l'appropriation de biens sociaux, les délits contre la famille ainsi que la vente illégale d'alcool (deux tiers des cas étudiés). En ce qui concerne les motifs d'agir des délinquant, rien de sûr ne peut être établi, les informations en cette matière provenant d'ordinaire des délinquants eux-mêmes et ne pouvant pas être vérifiées. La récidive parmi les condamnés pour ce délit, n'intervient que dans une faible mesure, ce qui n'est pas tant lie à l'efficacité des peines prononcées qu'au caractère occasionnel des délits. Selon l'auteur, bon nombre de reproches peuvent être émis à l'adresse de l'efficacité de la répression pénale dans ces affaires. Car une étude comparative des peines montre un manque de critères uniformes, ce qui se reflète dans des disproportions entre les circonstances du délit et le montant de la peine. L'emploi de la pratique du sursis de la peine d'emprisonnement qui dans beaucoup de cas n'est pas le meilleur moyen, éveille une série de remarques critiques. Le pourcentage des sursis, qui a tendance à croître, s'élevait en 1968 à plus de 80%. C'est pourquoi l'auteur propose de modifier l'attitude de la justice par rapport à ces délits. Il pense qu'une répression pénale plus sévère peut effrayer les délinquants potentiels.
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    Współwłasność w prawie angielskim
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Wąsiewicz, Andrzej
    Il existe une différence entre les caractéristiques de l'évolution de l'histoire du droit anglais de celle de l'histoire du droit des pays du continent. Cette différence résulte avant tout du fait que l'évolution du droit anglais n'a subi que dans une faible mesure l'influence du droit romain. C'est ce qui a causé en Angleterre une toute autre formation des relations de propriété, et en particulier en ce qui concerne les terrains. Un rôle important dans cette évolution fut joué par le droit féodal dont l'influence était si forte qu'il n'y a pas jusqu'ici en Angleterre de concept coincidant tout à fait au terme propriété tel qu'il est conçu dans notre droit réel. Car les termes ownership et property concernent non seulement les choses, mais aussi tous les biens matériels. Souvent ils signifient également les modes de possession juridique et réelle de terrain. Les formes de copropriété: joint tenancy, teno,ncy in common, co-parcenary et tenancy by entireties, nées au cours de l'évolution de différentes sortes de communautés, englobent également un large éventail d'objets. Les deux dernières formes de copropriété sont à inscrire dans l'histoire, mais joint tenancy et tenancy in common sont des institutions du droit anglais actuellement en vigueur. Elles se singularisent par une série de caractéristiques inconnues dans les systèmes juridiques des pays du continent. L'analyse de la relation juridique de copropriété dans le droit anglais mène à des conclusions très intéressantes. C'est ainsi qu'il faut remarquer que dans le droit anglais — tout comme dans les systèmes juridiques des pays du continent — dans toutes les sortes de communautés, intervient à chaque fois le principe de participation. Il en résulte que la participation dans la copropriété intervient non seulement dans les systèmes juridiques qui ont adopté le droit romain, mais aussi là où l'influence du droit romain était très limité. De plus, dans le droit anglais, chacun des participants de la relation juridique de copropriété, indépendamment de sa forme, a le droit de gérer librement sa part. Tout comme dans le système juridique polonais, la copropriété anglaise dans aucune de ses formes ne possède une personnalité juridique. L'institution de copropriété intervenant dans le droit anglais diffère cependant nettement de la copropriété ordinaire polonaise, avant tout en ce qui concerne l'étendue des objets qu'elle peut englober. Les objets de cette copropriété peuvent être — d'une façon générale — tous les biens matériels. C'est pourquoi elle se rapproche plus de la copropriété commune polonaise, cependant du fait des participations, de la possibilité de les gérer etc., on ne peut pas pousser plus loin l'analogie avec la copropriété commune. Il ne résulte que dans le droit anglais se sont forméies des formes de copropriété (communauté) d'un genre particulier, que l'on ne peut, du fait de leurs caractéristiques, et malgré certaines concordances, comparer à aucun des modes de copropriété connus dans les pays du continent. L'existence de ces formes de copropriété (communauté), leurs tâches et leurs fonctions confirment la thèse selon laquelle, indépendamment du système des relations socio-économiques ainsi que des cpnditions et des circonstances d'évolution du système juridique, il est nécessaire de créer une institution juridique réglant les situations dans lesquelles un objet ou un bien donnés, appartient à deux ou plusieurs personnes à la fois.
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    Badania nad ekonomiką kształcenia w Polsce
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Gmytrasiewicz, Michał; Kluczyński, Jan
    In this article the authors discuss the development of investigations on the economy of education in Poland. They present more detailed results of work on such problems as: planning and prognosis in branches of education, financing and costs of education, infrastructure of schooling and economic effectivity of education. In addition the authors in attempting to present the object and range of economy of education drew up the three following groups of problems: a) macroeconomic education on a national economic scale, b) microeconomic problems of education regarding the school system itself, c) individual profitability of education. The authors express their conviction that wider practical application of the results of economic-educational research may lead to increased effectivity of envestments designated, by the community, for education. Increasing this effectivity means that by more rational economy of investments^ and greater effectivity in their utilization a relatively larger number of beitter qualified specialists, of various standards, can be educated.
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    Prognozowanie zapotrzebowania na wykształconą siłę roboczą
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Arczyński, Mirosław
    One of the many factors which are greatly influencing the development of economic growth is the standard of manpower education. Between the years 1955 - 1966 Poland was not among those countries in Europe which had a rapidly developing higher school system. There is a great demand for educated manpower. The continuous drop in the secondary level age group causes a greater need. The basic aim of national economic development in educated manpower should be higher than the increase in general employment. The problem of planning for educated manpower was taken from the model of J. Tinbergen and H. Correa. The prognosis was given in two variants: 1) on the basis of 46% growth in total production, 2) on the basis of 50% growth of total production. The results in table 5 show that the increase in development in total production is equal in proportion to the increase in educated manpower.
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    Socjodynamiczna analiza prognoz demograficznych Polski do roku 1980
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Kossecki, Józef
    The subject of this work is a short discussion of the demographic prognosis for Poland till the year 1980 worked out by means of traditional methods and their analysis by the sociodynamic method. First the basic conception of the sociodynamic method of investigation of social processes are presented, followed by a short discussion on the most representative demographic prognosis for Poland till the year 1980 elaborated by traditional methods. A sociodynamic analysis of demographic phenomena in Poland during 1950 - - 1969 is presented together with some conclusions, on the basis of which an appreciation of the reality of demographic prognosis is worked out by traditional methods. Finally the prognosis of births and of the population of Poland till the year 1980 is given — on the assumption that the demographic activity of the Polish society will not be altered.
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    Współzależność wkładów oszczędnościowych oraz cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych nowożeńców w Poznaniu
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Szuba, Alicja
    The article presents the dependence of the saving process on demographic and socio-economic features, based on an analysis of the system of saving of a father and mother from the date of marriage. The basic source for the article was a questionnaire distributed in Poznań which supplied information on the subject. From this analysis it can be stated that there is a positive correlation between the saving process and education of the married couple. Worthy of note is the relation of size of saving to the age of the couple at marriage. The correlations here are both positive and negative. Also investigated was the relation between savings and number of children in the families of both parties and the size of living quarters in the first year of marriage.
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    Cybernetyczne aspekty modeli przepływów ludnościowych w międzyregionalnej analizie popytu konsumpcyjnego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Mynarski, Stefan
    As a means of grasping the changes in population due to natural movements and migration the author proposes a multifactorial matrix. It permits a description of the functional mechanism of the whole population system including the births and deaths of certain of its elements.
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    Wzorce receptorów stosowanych w węzłach regulacji
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Piotrowski, Klemens
    In a socialist enterprise managed in a non-parametric and a non-instructive manner, the regulation system appears also in a parametric manner. They are composed, according to A. Wakar's terminology, of a number of regulation junctions. The first element of ithese junctions are usually analyses, i. e. labour indices or regulators of supply equipped in certain patterns (the reference bases). Great difficulties arise in the selection of these bases, as each kind, apart from a positive effect has a negative effect, from the point of view of Centrum, on the strategy and tactics of socialist enterprises. In the light of an analysis of the types of bases in application, it has been postulated that instead of the analysers in the regulation junctions, synthetic recorder should be introduced. Such a recorder does not possess a pattern. However as the synthetic recorders are a resultant dimension (takings minus costs), their absolute dimension permits evaluation of the activity of the enterprise. The conjunction of moral and material appreciation got managers and the personnel of the enterprise, plus the size of the Company's fund with the synthetic recorder, should allow the construction of a regulating system whose activities are not contrary to the Centrum preferences. The effective influence of such a system depends on the fulfilling of a number of conditions, discussed in this work.
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    Założenia i wykorzystanie funduszu aktywizacji małych miast na przykładzie województwa poznańskiego
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971) Małecki, Jerzy
    Dans le but d'activier économiquement les petites villes et les groupements urbains, an a créé en 1965 des fonds extra-budgétaires Durant les années 1966 - 67 les fonds d'activisation devaient provenir principalement d'une dotation budgétaire, et après 1970 ils proviendront avant tout du remboursement des crédits accordés. Ces fonds étaient retirés par voie de crédit banquaire. C'est la Banque Nationale de Pologne qui administre ces fonds. Peuvent profiter de ces fonds les entreprises nationalisées et les coopératives ainsi que les praesidiums des conseils nationaux municipaux et de districts. Les fonds d'activisation possèdent un caractère inter - ventif. Ils sont prévus pour des investissements ranimant les petites villes et les groupements urbains, par la création d'emplois surtout pour les femmes. L'emploi des fonds d'activisation des petites villes dans la voïvodie de Poznań durant les années 1966 - 1969 ainsi que les effets d'investissements obtenus, divergent considérablement des principes du programme. Cela est valable également pour l'emploi des fonds dans tout le pays. Les facteurs causant le non-emploi des fonds d'activisation des petites villes dans la voïvodie de Poznań interviennent à diverses étapes du processus d'investissement. Le fonctionnement des fonds d'activisation durant les années 1971 - 1975 devrait subir des modifications dans deux directions: par la création d'un système plus attrayant pour les investiteurs, et par des changements dans l'organisation et les bases juridiques qui rendraient plus réel et amélioreraient son fonctionnement.
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    Przegląd piśmiennictwa RPEiS 33(2), 1971
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971)
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    Przegląd orzecznictwa RPEiS 33(2), 1971
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971)
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    Sprawozdania i komunikaty RPEiS 33(2), 1971
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1971)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego