Odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary w przepisach kodeksu karnego
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Date
1973
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Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
The Cancellation of the Conditional Suspension of Penalty in the Provisions of Criminal Code
Abstract
L'acception de la révocation de la condamnation conditionnelle consiste en une
correction d'une appréciation injuste du tribunal concernant l'acceptation d'une
prognose sociale de l'auteur et en une conviction de cet auteur et de son proche
et plus loin environnement, que le sursis conditionnel n'est pas une libération de
la peine, mais une forme du montant de la peine et que cette peine attend le
condamné inévitablement dans le cas où il ne se soumettra pas aux ordres de la loi.
La réglementation des causes et du mode de la révocation de la condamnation
conditionnelle dans le coda pénal de 1969 est à certains égards autre, plus juste
que dans l'ancien code pénal. Le code pénal en vigueur, de même que ce dernier
code, prévoit une révocation de la condamnation conditionnelle obligatoire et facultative.
Le tribunal décide l'exécution de la peine sursise en cas: a) où le condamné
a commis dans la période de l'épreuve une nouvelle infraction aux lois voulue,
semblable à la précédente, pour laquelle on a prononcé une peine de la déchéance
de la liberlté de façon de la force de chose jugée ou b) en cas de l'action de se
soustraire à l'obligation de la réparation de dommage, causé par l'accaparement des
biens sociaux (l'article 78 § 1 du code pénal).
Le tribunal peut cependant révoquer une condamnation conditionnelle dans le
cas: a) d'une atteinte manifeste de l'ordre légal, en particulier de l'accomplissement
d'une autre infraction aux loix mentionnée ci-dessus b) de non-paiement de l'amende
ou c) du manquement à l'exécution des obligations imposées ou d) de la surveillance
(l'article 78 § 2 du code pénal).
Les causes de la revocation de la condamnation conditionnelle doivent avoir
lieu (ainsi que dans le code pénal aboli) durant la période de l'épreuve, or après
le jugement passé en force de chose jugée. Cependant le code pénal de 1969 introduit,
pareillement aux lois dans les autres pays, une nouvelle disposition opportune,
jusqu'à présent inconnue chez nous, selon laquelle le tribunal peut décider l'exécution
de la peine sursise aussi bien dans le cas où le condamné a commis une nouvelle
infraction aux lois ou d'une autre manière a violé l'ordre juridique déjà après
le prononcé de ce jugement, mais avant de passer en force de chose jugée. Le code
pénal de 1969 constate nettement, que l'accomplissement d'une nouvelle infraction
aux lois doit être affirmée par le jugement passé en force de chose jugée. Cependant
l'action de se soustraire à la surveillance, au paiement de l'amende ou à l'obligation
imposé demande, outre de la constatation du fait objectif, de plus une affirmation d'une mauvaise volonté de l'auteur ou de son étourderie ou bien de la
négligeance. On attire justement l'attention sur cela dans la doctrine et dans la
juridiction de la Cour Suprême.
Dans la matière du l'ordonnance de l'exécution de la peine sursise le tribunal
compétent est celui, qui a rendu le jugement dans cette affaire de la première instance,
néanmoins par rapport à l'auteur, restant sous surveillance, c'est le tribunal
d'arrondissement dans le ressort duquel cette surveillance est exercée, qui est compétent.
Ce tribunal décide de la revocation de la condamnation conditionnelle d'office
ou sur la proposition du procureur ou bien du garant ou de l'exécutant de la surveillance.
Les décisions dans ce sujet sont prononcées à l'audience du tribunal. Avant
de prononcer la décision dans la matière de l'ordonnance de l'exécution de la peine
sursise le tribunal doit entendre le condamné et son défenseur, et la participation
du procureur à l'audience est obligatoire (l'article 74, § 4 du code pénal exécutoire).
Ce mode de procédure, différent du précendent, améliore de façon évidente une politique
repressive dans le domaine examiné.
Les parties ont le droit de porter plainte sur les décisions du tribunal prononçant
l'exécution de la peine sursise (l'article 74 § 5 et l'article 6 § 2 du code pénal
exécutoire) et sur les décisions négatives c'est le procureur qui a seulement ce droit
(l'article 6 § 2 du code pénal éxecut).
Les décisions concernant une révocation de la condamnation conditionelle exige
toujours des motifs de la décision (l'article 74 § 4 et 5 du code pénal exécut.,
l'article 90 § 1 et 2, 409 du code de procédure pénale).
Les décisions nommées ci-dessus rendent possible le développement requis de
la pratique judiciaire dans le domaine de la revocation de la condamnation conditionnelle.
Une pratique régulière dans ce domaine possède une importance d'une grande
portée du point de vue social. Car la révocation de la condamnation conditionnelle
touche le fondement (des prémisses) de l'application du sursis conditionnel à l'exécution
de la peine influence donc le fonctionnement régulier de cette institution
et en conséquence influe sur son efficacité.
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 1, s. 45-60
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629