Odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary w przepisach kodeksu karnego

dc.contributor.authorLeonieni, Mikołaj
dc.date.accessioned2017-10-02T10:56:03Z
dc.date.available2017-10-02T10:56:03Z
dc.date.issued1973
dc.description.abstractL'acception de la révocation de la condamnation conditionnelle consiste en une correction d'une appréciation injuste du tribunal concernant l'acceptation d'une prognose sociale de l'auteur et en une conviction de cet auteur et de son proche et plus loin environnement, que le sursis conditionnel n'est pas une libération de la peine, mais une forme du montant de la peine et que cette peine attend le condamné inévitablement dans le cas où il ne se soumettra pas aux ordres de la loi. La réglementation des causes et du mode de la révocation de la condamnation conditionnelle dans le coda pénal de 1969 est à certains égards autre, plus juste que dans l'ancien code pénal. Le code pénal en vigueur, de même que ce dernier code, prévoit une révocation de la condamnation conditionnelle obligatoire et facultative. Le tribunal décide l'exécution de la peine sursise en cas: a) où le condamné a commis dans la période de l'épreuve une nouvelle infraction aux lois voulue, semblable à la précédente, pour laquelle on a prononcé une peine de la déchéance de la liberlté de façon de la force de chose jugée ou b) en cas de l'action de se soustraire à l'obligation de la réparation de dommage, causé par l'accaparement des biens sociaux (l'article 78 § 1 du code pénal). Le tribunal peut cependant révoquer une condamnation conditionnelle dans le cas: a) d'une atteinte manifeste de l'ordre légal, en particulier de l'accomplissement d'une autre infraction aux loix mentionnée ci-dessus b) de non-paiement de l'amende ou c) du manquement à l'exécution des obligations imposées ou d) de la surveillance (l'article 78 § 2 du code pénal). Les causes de la revocation de la condamnation conditionnelle doivent avoir lieu (ainsi que dans le code pénal aboli) durant la période de l'épreuve, or après le jugement passé en force de chose jugée. Cependant le code pénal de 1969 introduit, pareillement aux lois dans les autres pays, une nouvelle disposition opportune, jusqu'à présent inconnue chez nous, selon laquelle le tribunal peut décider l'exécution de la peine sursise aussi bien dans le cas où le condamné a commis une nouvelle infraction aux lois ou d'une autre manière a violé l'ordre juridique déjà après le prononcé de ce jugement, mais avant de passer en force de chose jugée. Le code pénal de 1969 constate nettement, que l'accomplissement d'une nouvelle infraction aux lois doit être affirmée par le jugement passé en force de chose jugée. Cependant l'action de se soustraire à la surveillance, au paiement de l'amende ou à l'obligation imposé demande, outre de la constatation du fait objectif, de plus une affirmation d'une mauvaise volonté de l'auteur ou de son étourderie ou bien de la négligeance. On attire justement l'attention sur cela dans la doctrine et dans la juridiction de la Cour Suprême. Dans la matière du l'ordonnance de l'exécution de la peine sursise le tribunal compétent est celui, qui a rendu le jugement dans cette affaire de la première instance, néanmoins par rapport à l'auteur, restant sous surveillance, c'est le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel cette surveillance est exercée, qui est compétent. Ce tribunal décide de la revocation de la condamnation conditionnelle d'office ou sur la proposition du procureur ou bien du garant ou de l'exécutant de la surveillance. Les décisions dans ce sujet sont prononcées à l'audience du tribunal. Avant de prononcer la décision dans la matière de l'ordonnance de l'exécution de la peine sursise le tribunal doit entendre le condamné et son défenseur, et la participation du procureur à l'audience est obligatoire (l'article 74, § 4 du code pénal exécutoire). Ce mode de procédure, différent du précendent, améliore de façon évidente une politique repressive dans le domaine examiné. Les parties ont le droit de porter plainte sur les décisions du tribunal prononçant l'exécution de la peine sursise (l'article 74 § 5 et l'article 6 § 2 du code pénal exécutoire) et sur les décisions négatives c'est le procureur qui a seulement ce droit (l'article 6 § 2 du code pénal éxecut). Les décisions concernant une révocation de la condamnation conditionelle exige toujours des motifs de la décision (l'article 74 § 4 et 5 du code pénal exécut., l'article 90 § 1 et 2, 409 du code de procédure pénale). Les décisions nommées ci-dessus rendent possible le développement requis de la pratique judiciaire dans le domaine de la revocation de la condamnation conditionnelle. Une pratique régulière dans ce domaine possède une importance d'une grande portée du point de vue social. Car la révocation de la condamnation conditionnelle touche le fondement (des prémisses) de l'application du sursis conditionnel à l'exécution de la peine influence donc le fonctionnement régulier de cette institution et en conséquence influe sur son efficacité.pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 1, s. 45-60pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/19472
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titleOdwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary w przepisach kodeksu karnegopl_PL
dc.title.alternativeThe Cancellation of the Conditional Suspension of Penalty in the Provisions of Criminal Codepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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