O pojęciu organu państwowego
Loading...
Date
1972
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
On the Term of State Organ
Abstract
Pour certains auteurs — dans la littérature juridique polonaise — l'organe est
une partie de l'appareil d'état possédant des compétences données, pour d'autres
(la majorité) c'est une personne ou un groupe de personnes. On prétend aussi que
cette compétence doit avoir un caractère personel: le ministre qui rend des décisions
est organe, le chef de département qui le fait en son nom n'est pas organe d'état.
Pour l'auteur le point de départ est la définition selon laquelle l'organe est
une personne ou un groupe de personnes possédant certaines compétences dans le
domaine du pouvoir d'etat. Dans ce sens l'organe est un collège de juges de la
Cour Suprême, une chambre de cette Cour, son assemblée générale qui rendent des
décisions mais pas la Cour Suprême en tant qu'unité. Mais les décisions des collèges
de juges, des chambres etc. sont attribuées à la Cour Suprême en tant qu'unité,
et par l'intermédiaire de la Cour, à l'état. Alors on peut dire que le Cour Suprême
est un organe dans un autre sens du mot. Comme les décisions des collèges de
juges sont rendues en son nom, on peut dire que la Cour Suprême est le point
d'attribution des arrêts rendus en son sein. Il y a cependant dans la Cour Suprême
d'autres organes encore dont les décisions ne sont pas attribuées à la Cour Suprême
en tant qu'unité: ce sont le président de la Cour Suprême, son collège administratif
. . . De ce fait la Cour Suprême doit être aussi considerée — et c'est le troisième sens
du terme „organe" — comme un groupe d'organes agissant aussi bien à l'exterieur
qu'à l'intérieur, liés entre eux par leur organisation et leurs compétences de telle
façon qu'ils forment une unité bien distincte.
Il en est de même en ce qui concerne le chef de département, le ministre et
le ministère. Le ministre qui prend des décisions, le chef de departement qui le
fait en son nom (d'après l'auteur la compétence personelle n'est pas un élément
essentiel de la notion d'organe) sont des organes dans le premier sens du mot, le
ministre auquel les décisions de ses subordonnés sont attribuées est un organe dans
le deuxième sens, le ministère en tant qu'ensemble d'organes est un organe dans
le troisième sens.
Pour qu'il y aie un organe dans le premier sens du mot, il suffit d'une compétence
qui comprend un élément seulement du processus de la formation d'une décision.
Un groupe d'électeurs qui présente la liste des candidats lors des élections
à la Diète, un collège électoral qui élit des députés parmi les candidats d'une circonscription,
un groupe de députés déposant un projet de loi — tous ces collèges
sont des organes d'etat.
Chaque organe collégial doit avoir des organes intérieurs qui organisent son
activité, que ce soit simplement sous la forme d'un président. Il se peut que le
collège confère à une commission créée par lui-même la compétence à exercer une
certaine activité à l'extérieur. Le président du présidium de conseil qui émet des
actes agissant à l'extérieur, la commission de la Diète qui présente des désiderata
au ministre ne sont plus des organes intérieurs mais en cette qualité des organes
distincts.
Le fait qu'un acte est attribué à l'état ne signifie pas toujours qu'il est rendu
„au nom" de l'état. Un organe agit au nom de l'état uniquement lorsqu'il s'agit
d'actes envers des personnes physiques et juridiques se trouvant à l'exterieur de
l'appareil d'état. On peut également employer cette expression lorsqu'il s'agit
d'actes d'un organe dans le premier sens du mot uttribués à un organe dans le
deuxième sens du mot. Cette expression ne peut pas être employée pour des actes
qui, dans la cedre de l'appareil d'état, constituent des éléments du processus permanent de la formation du système juridique et du système d'organes. Le collège
éléctoral élisant les deputés ainsi que la Diète qui élit son présidium, n'agissent
pas ou nom de l'état quoique ces actes soient attribués à l'état.
Pour terminer l'auteur analyse la terminologie peu précise employée par le
législateur polonais. En général le terme „organe" est employé dans le troisième
sens du mot. On devrait cependant bien distinguer les trois significations ci-dessus
précisées. Dans le troisième sens du mot la notion „organe" est identique avec
„une partie de l'appareil d'état".
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 1, s. 23-41
Seria
ISBN
ISSN
0035-9629