O pojęciu organu państwowego

dc.contributor.authorPospieszalski, Karol Marian
dc.date.accessioned2017-10-01T08:48:41Z
dc.date.available2017-10-01T08:48:41Z
dc.date.issued1972
dc.description.abstractPour certains auteurs — dans la littérature juridique polonaise — l'organe est une partie de l'appareil d'état possédant des compétences données, pour d'autres (la majorité) c'est une personne ou un groupe de personnes. On prétend aussi que cette compétence doit avoir un caractère personel: le ministre qui rend des décisions est organe, le chef de département qui le fait en son nom n'est pas organe d'état. Pour l'auteur le point de départ est la définition selon laquelle l'organe est une personne ou un groupe de personnes possédant certaines compétences dans le domaine du pouvoir d'etat. Dans ce sens l'organe est un collège de juges de la Cour Suprême, une chambre de cette Cour, son assemblée générale qui rendent des décisions mais pas la Cour Suprême en tant qu'unité. Mais les décisions des collèges de juges, des chambres etc. sont attribuées à la Cour Suprême en tant qu'unité, et par l'intermédiaire de la Cour, à l'état. Alors on peut dire que le Cour Suprême est un organe dans un autre sens du mot. Comme les décisions des collèges de juges sont rendues en son nom, on peut dire que la Cour Suprême est le point d'attribution des arrêts rendus en son sein. Il y a cependant dans la Cour Suprême d'autres organes encore dont les décisions ne sont pas attribuées à la Cour Suprême en tant qu'unité: ce sont le président de la Cour Suprême, son collège administratif . . . De ce fait la Cour Suprême doit être aussi considerée — et c'est le troisième sens du terme „organe" — comme un groupe d'organes agissant aussi bien à l'exterieur qu'à l'intérieur, liés entre eux par leur organisation et leurs compétences de telle façon qu'ils forment une unité bien distincte. Il en est de même en ce qui concerne le chef de département, le ministre et le ministère. Le ministre qui prend des décisions, le chef de departement qui le fait en son nom (d'après l'auteur la compétence personelle n'est pas un élément essentiel de la notion d'organe) sont des organes dans le premier sens du mot, le ministre auquel les décisions de ses subordonnés sont attribuées est un organe dans le deuxième sens, le ministère en tant qu'ensemble d'organes est un organe dans le troisième sens. Pour qu'il y aie un organe dans le premier sens du mot, il suffit d'une compétence qui comprend un élément seulement du processus de la formation d'une décision. Un groupe d'électeurs qui présente la liste des candidats lors des élections à la Diète, un collège électoral qui élit des députés parmi les candidats d'une circonscription, un groupe de députés déposant un projet de loi — tous ces collèges sont des organes d'etat. Chaque organe collégial doit avoir des organes intérieurs qui organisent son activité, que ce soit simplement sous la forme d'un président. Il se peut que le collège confère à une commission créée par lui-même la compétence à exercer une certaine activité à l'extérieur. Le président du présidium de conseil qui émet des actes agissant à l'extérieur, la commission de la Diète qui présente des désiderata au ministre ne sont plus des organes intérieurs mais en cette qualité des organes distincts. Le fait qu'un acte est attribué à l'état ne signifie pas toujours qu'il est rendu „au nom" de l'état. Un organe agit au nom de l'état uniquement lorsqu'il s'agit d'actes envers des personnes physiques et juridiques se trouvant à l'exterieur de l'appareil d'état. On peut également employer cette expression lorsqu'il s'agit d'actes d'un organe dans le premier sens du mot uttribués à un organe dans le deuxième sens du mot. Cette expression ne peut pas être employée pour des actes qui, dans la cedre de l'appareil d'état, constituent des éléments du processus permanent de la formation du système juridique et du système d'organes. Le collège éléctoral élisant les deputés ainsi que la Diète qui élit son présidium, n'agissent pas ou nom de l'état quoique ces actes soient attribués à l'état. Pour terminer l'auteur analyse la terminologie peu précise employée par le législateur polonais. En général le terme „organe" est employé dans le troisième sens du mot. On devrait cependant bien distinguer les trois significations ci-dessus précisées. Dans le troisième sens du mot la notion „organe" est identique avec „une partie de l'appareil d'état".pl_PL
dc.description.sponsorshipDigitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 1, s. 23-41pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/19372
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.titleO pojęciu organu państwowegopl_PL
dc.title.alternativeOn the Term of State Organpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

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