Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1979, nr 1

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    Spis treści RPEiS 41(1), 1979
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1979)
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    Komisje stałe parlamentów
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1979) Łopatka, Adam
    Le texte a été présenté en tant que rapport général pendant le Xè m e Congrès International de Droit Comparé qui avait été organisé au mois de juillet 1978 à Budapest. Il a été formale à la base de 12 rapports nationaux; la liste de leurs auteurs se trouve à la première page de l'article. Les raipports particuliers ont été rédigés d'après le schéma du questionnaire préparé par le professeur Adam Łopatka — rapporteur général. L'auteur analyse les questions suivantes: 1) la place du parlement dans la structure des organes suprêmes d'état, 2) les devoirs des commissions, 3) les sortes de commissions permanentes, 4) le nombre des commissions, les membres des particulières, la façon du recrutement, 5) le fondement juridique de l'activité des commissions, 6) les résultats de cette activité, 7) les rapports entre la direction du parlement et les commissions, 8) l'organisation intérieure des combinassions, 9) les sources dont profitent les commissions, 10) le service administratif et financier des commissions. Dans la conclusion l'auteur apprécie les qualités et souligne les points faibles des commissions. Il présente des estimations de plusieurs rapporteurs de différentes naitions et en même temps il formule ses propres opinions.
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    Zasadnicze problemy współczesnego pojmowania praw obywatelskich
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1979) von Münch, Ingo; Korzeniewski, Jan; Kędzia, Zdzisław
    Der Beitrag behandelt drei Fragen, die im Zusammenhang mit Grundrechten in der Bundesrepublik Deutschland von Interesse sind: 1) Die Frage, ob Grundrechte auch im Verhältnis der Bürger untereinander, also in privatrechtlichen Rechtsbeziehungen, gelten; 2) die Frage, ob Grundrechte, die als Abwehrrechte konzipiert wurden, in Leistungsrechte (soziale Grundrechte) umgedeutet werden können; 3) ob ein Grundrechtsschutz gegen sich selbst denkbar ist. Die Frage, ob Grundrechte auch im Verhältnis der Bürger untereinander gelten (in der staatsrechtlichen Terminologie als Drittwirkung der Grundrechte bezeichnet), wird vom Bundesverfassungsgericht und den meisten Wissenschaftlern dahingehend beantwortet, daß eine unmittelbare Geltung der Grundrechte im Verhältnis der Bürger untereinander zu verneinen ist, weil die Grundrechte lin erster Linie Abwehrcechte des Bürgers gegen den Staat sind; bejaht wird dagegen eine mittelbare Geltung, nämlich in Form der Berücksichtigung der Grundrechte bei der Auslegung zivilrechtlicher Gesetzesbestimmungen, insbesondere sogenannter Generalklauseln (Treu und Glauben, Gute Sitten). Entgegen dieser Auffassung sollte jedoch eine unmittelbare Geltung der Grundrechte auch in den privatrechtlichen Beziehungen der Bürger untereinander gelten, weil die Verfassung die Grundordnung für das gesamte Leben im Staat ist. Da die Verfassung selbst auch die Privatautonomie schützt, erdrückt das Verfasisungsrecht bei Bejahung der Geltung der Grundrechte im Priva treehtsverkehr nicht das Privatrecht. Ob Grundrechte, die ursprünglich als Abwehrrechte gegen Eingriffe des Staates in die Rechtssphäre des Bürgers gedacht waren, in soziale Grundrechte umgedeutet werden können, aufgrund derer der Bürger vom Staat die Gewährung von Leistungen verlangen kann (Leistungsrechte, Teilhaiberechte), ist umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher nur ein Grundrecht auf freien Zugang zu staatlichen Ausbildungsstätten (Universitäten) bejaht, allerdings beschränkt durch den „Vorbehalt des Möglichen", d.h. nur bei ausreichenden Studienplatzkapazitäten. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob das in der Verfassung enthaltene Grundrecht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Zwangsarbeit verbietet, zugleich ein Grundrecht auf Verschaffung von Arbeit enthält. Die Problematik eines Grundrechts auf Arbeit liegt in der Frage, welche Arbeit der Staat dem Bürger verschaffen muß: Die vom Bürger gewünschte Arbeit oder irgendeine Arbeit oder die seinen Fähigkeiten angemessene Arbeit (wer — Staat oder Bürger — entscheidet, welche Arbeit angemessen ist)? Der Gedanke, es könne ein Grundrecht auf Arbeit geben, das aber nicht einklagbar sei, führt nicht weiter: Ein nicht einklagbares Grundrecht ist ein Widerspruch in sich. Ein solches „Recht" ist ein bloßer Programmsatz, aber kein Grundrecht. Rechte, die nur auf dem Papier stehen, aber nicht realisiert werden können, belasten die Glaubwürdigkeit und die Integrationskraft der Verfassung. Unter dem Stichwort „Grundirechtsschutz gegen sich selbst" ist die Frage zu verstehen, ob der Schutz durch ein Grundrecht auch gegen den Willen der betreffenden Person realisiert werden kann, ob also ein Grundrechtsschutz auch demjenigen aufgedrängt werden kann, der diesen Schutz gerade ablehnt. Ein Beispiel könnte die Verpflichtung für Kraftfahrzeugfahrer zum Tragen von Sicherheitsgurten sein. Jedoch geht es hier nicht nur um Grundrechte des Kraftfahrers selbst, sondern auch um Grundrechte anderer Verkehrsteilnehmer und um schutzwürdige Interessen der Allgemeinheit. Stehen aber auch Rechte anderer auf dem Spiel, so handelt es sich in Wahrheit nicht (nur) um Grundrechtsschutz gegen sich selbst. Die Frage nach dem Grundrechtsschutz gegen sich selbst ist also ein Scheinproblem.
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    Obiektywność ustalenia faktów jako element praworządności stosowania prawa
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1979) Zieliński, Maciej
    La légalité de la décision d'un organe de l'État est définie non seulement par la conformité de cette décision, selon la loi en vigueur, avec le fondement de fait admis par cet organe. Cen fondament de fait doit être établi en accord avec les règles de procédure acceptées dans un système juridique en quesftàon. Ces régies de procédure visent en principe à protéger l'objectivité de constatation des faits, mais il faut être conscient, qu'il y a aussi, même selon les procédures contemporaines, des autres valeurs sociales qui sont protégées par les dispositions de la procédure. Le postulat de la lêgaulité exige donc de respecter aussi ces dispositions exceptionnelles.
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    Wina jako przesłanka zwłoki wierzyciela
    (Wydział Prawa i Administracji UAM, 1979) Gawrysiak, Marian
    Le présent article concerne le problème de la faute en tant que prémisse du retard du créancier. L'institution du retard du créancier n'était pas jusqu'à présent l'objet d'intérêt de la doctrine polonaise du droit civil. On ne lui a consacré de place que dans les élaborations ayant le caractère de manuel ou de commentaire. Cependant ce problème possède une grande aocepition pratique — surtout dans de domaine du trafic socialisé — et aussi il est compliqué sows égard de la construction théorique. Dans la doctrine du diroit civil depuis longtemps se déroule le différend dans la matière si la faute du créancier est une des prémisses indispensaibles de son retard. Dans l'ancienne doctrine du droit civil en Allemagne il était ineonltestalble que le créancier n'est pas en retard quand le manque de sa coopération avec le débiteur en but d'accomplir l'obligation est le résultat dels circonsítances défavorables. D'après ces opinions la faute était donc urne prémisse nécessaire du retard du créancier. Cependant cette théorie a perdu sa popularité à la fin du XlXe siécle sous l'influence de J. Kohler. J. Kohler a constaté, que le créancier a exclusivement droit et non obligation à accepter une prestation. On ne peut cependant parler de la faute que dans le moment, où il existe une obligation de l'attitude déterminée et cette obligation est violée. A son avis la faute ne constitue pas une prémisse du retard du créancier. Cette théorie a remporté sa victoire législative, Les solutions du code civil allemand réglant le retard du créancier ont été appuyées justement sur la doctrine de J. Kohler. D'aprés les dispositions de ce code le seuil était objectif du manque de la coopéraition du créancier avec ile débiteur en but de l'exécuition de l'obligation met le créancier en était du retard. La même opinion — cependant après centaines hésitations — est acceptée en Suisse et en Autriche et à présent y règne indivisiblement. Dans la littérature polonaise aussi, jusqu'à présent domine l'opinion, que le créancier comme la partie favorisée dans de rapport d'obligation a droit et non obligation d ' a c c e p t e r la prestation. La faute n'est donc pas une prémisse nécessaire de son retard. Les dispositions du code civil étant en vigueur ne donnent pas cependant de fondement pour cette conclusion. Dans le régime socialiste l'acceptation d'une prestation — surtout sur le terrain du trafic socialisé — ne peut dépendre du bon gré du créancier, car il ne s'agit pas ici de son intérêt individuel mais de l'exécution des devoirs indiqués par le plan économique national. C'est pourquoi le code civil dans l'article 352 § 2 a introduit une obligation générale de la coopération du créancier avec le débiteur en but de l'exécution de l'olbligartion où est enfermée aussi une obligation d'accepter une prestation dûment offerte. Ce principe est renforcé par l'article 38b du code civil par rapport au trafic socialisé. A la base du code civil n'est, l'acceptation de la prestation n'est pas seulement le droit mais aussi l'obligation du créancier. Et la violation de cette obligation de la manière préméditée, étourdie ou négligente porte les éléments constitutifs de la faute. En conclusion il faut donc constater, que d'après les dispositions du code civil la faute constitue une des prémisses du retard du créancier. Le créancier n'est donc en retard que dans le moment, où le manque de la coopération de sa faute en but d'exécuter une obligation est le résultat des circonstances qu'il n'a pas manquées.